S’inscrivant dans le mouvement d’harmonisation du contentieux des marchés publics, le Tribunal des conflits a décidé, dans un arrêt du 9 février 2015 Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (n°C3983), de faire prévaloir la nature administrative d’un marché de travaux sur l’ensemble des opérations qui lui sont liées, notamment les actions en garantie opposant différentes entreprises.
Il a ainsi jugé que « Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.[…] Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie contre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.«
Ce faisant, le Tribunal des conflits revient partiellement sur sa jurisprudence « Société DE CASTRO » aux termes de laquelle il avait jugé que « Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé » (TC, 24/11/1997, société DE CASTRO / BOURCY ET SOLE, n°03060).
Désormais, le Tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge administratif à deux conditions :
1- Le marché public doit indiquer la répartition des prestations entre les membres du groupement attributaire ;
2- La validité ou l’interprétation du contrat de droit privé liant les cotraitants ne doit pas soulever de difficultés sérieuses.
C’est bien sur cette deuxième condition qui peut poser difficulté en raison de sa subjectivité.
Il aurait sans doute été utile que le Tribunal des conflits suggère, en cas de difficultés sérieuses, que le juge administratif sursoit à statuer et saisisse le juge judiciaire de l’interprétation du contrat de droit privé avant de statuer.
La pratique de cette nouvelle jurisprudence confirmera ou infirmera nos craintes.