S’agissant des affaires de la commune, le conseil municipal décide, le maire exécute. Dans un arrêt du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat rappelle avec force ce principe en précisant l’étendue des compétences du conseil municipal en matière de délégation de service public.
Le Code général des collectivités territoriales confie la charge de régler les affaires de la commune au conseil municipal (CGCT, art. L.2121-29). Le maire est lui chargé, d’une manière générale, de l’exécution des délibérations (CGCT, art. L.2122-22). Le Conseil d’Etat s’est employé à clarifier cette répartition des compétences, énoncée, il est vrai, en termes très généraux par le législateur.
Dès lors qu’il entend autoriser le Maire à signer un marché public, « le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir » (CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, req. n° 254007).
Autrement dit, en exigeant une seconde délibération au terme de la procédure de passation d’un marché public, le Conseil d’Etat refuse que le conseil municipal offre à l’exécutif local un véritable blanc-seing. L’assemblée délibérante doit être en mesure d’apprécier notamment l’objet précis du contrat, son montant exact ainsi que l’identité de l’attributaire.
Il est à noter néanmoins que le gouvernement, craignant un alourdissement des procédures, a aménagé par le biais d’une ordonnance les modalités selon lesquelles le conseil municipal autorise son exécutif à signer un marché public (ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 – CGCT, art. L. 2122-21-1).
Malgré tout, le principe dégagé par le Conseil d’Etat n’a pas été réservé aux seuls marchés publics. Son application a été étendue, par exemple, aux contrats de transactions, aux baux communaux ou en encore en matière de gestion des biens communaux.
Mais qu’en est-il des délégations de service public ? Le conseil municipal est-il également tenu de disposer des éléments essentiels du contrat au moment il habilite le maire à souscrire une telle convention au nom de la commune ?
Le Conseil d’Etat a répondu positivement à cette question en reprenant dans les mêmes termes le principe posé par la jurisprudence « commune de Montélimar » (Conseil d’Etat, 10 janvier 2007, Société pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon, req. n°284063).
En outre, selon les juges, « la circonstance que le choix du délégataire ait été opéré à la suite d’une procédure d’appel d’offres ne dispense pas le conseil municipal (…) de se prononcer sur l’identité et l’offre du concessionnaire retenu », le caractère facultatif de cette procédure étant par ailleurs sans incidence sur la compétence du conseil municipal.
Dans les faits, les délégations de service public étant soumises à une procédure de mise en concurrence, l’assemblée délibérante est amenée à intervenir à deux reprises : au moment du lancement de la consultation et lorsque l’attributaire et les principales caractéristiques du contrat sont connus.
Si la plupart des collectivités locales pratiquaient déjà ainsi, ce n’était que par mesure de sécurité juridique. Aujourd’hui, il s’agit d’une obligation jurisprudentielle.
En définitive, le Conseil d’Etat n’a fait que rappeler le rôle que le législateur a confié au conseil municipal : être le lieu où sont prises en toute connaissance de cause les décisions qui engagent la commune pour l’avenir.