Dans un arrêt du 2 décembre 2015 (n°386979), le Conseil d’Etat a jugé qu’un candidat évincé dans le cadre d’une mise en concurrence pour la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public était irrecevable à former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision rejetant sa candidature ; le choix du gestionnaire du domaine public ne pouvant faire l’objet que d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans les conditions de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » du 4 avril 2014 (n°358994). La décision de rejet attaquée datant du 27 octobre 2014, il s’agissait d’un acte détachable préalable à la conclusion du contrat administratif ne pouvant plus être contesté à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir depuis le 4 avril 2014. En pratique, l’application de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » aux conventions d’occupation domaniale rend quasiment ineffective la saisine en référé du juge administratif : irrecevabilité de la saisine du juge du référé précontractuel et du juge du référé contractuel (n°284802), irrecevabilité de la saisine du juge du référé-suspension d’un acte préalable à la conclusion d’une convention d’occupation domaniale, et quasi impossibilité de voir remplie la condition de l’urgence dans le cadre d’un référé-suspension « Tropic » ou « Tarn-et-Garonne ». En d’autres termes, seule une procédure indemnitaire devant le juge du fond est susceptible de prospérer.
09.12.2015
Publié dans Domanialité publique