La directive 2014/24/UE, au d) de son article 10, exclu du champ d’application du Droit de la commande publique les marchés de services ayant pour objet la représentation en justice ou dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation, ainsi que le conseil juridique « précontentieux ». Toutefois, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics n’a pas repris dans le 10) de son article 14 ces exclusions. C’est la raison pour laquelle le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du barreau de PARIS ont sollicité du Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance sur ce point uniquement. Dans un arrêt du 9 mars 2016 (n°393589), la Haute juridiction a rejeté ce recours en estimant qu’aucune disposition ni aucun principe du Droit de l’Union européenne ne s’oppose à ce que les marchés ayant pour objet la représentation d’un client ou le conseil juridique qui est lié soient soumis à une procédure de publicité et mise en concurrence. Le Conseil d’Etat rappelle en effet que dans le cadre de la transposition de la directive 2014/24/UE, les Etats membres peuvent prévoir « des règles plus contraignantes que celles qu’elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du Droit de l’Union européenne. » Dans une réponse ministérielle n°78757 publiée au JOAN du 22 décembre 2015, le gouvernement avait pour sa part soutenu que la directive n°2014/24/UE ne constituait pas une directive d’harmonisation mais une directive de coordination laissant ainsi une certaine marge de manœuvre aux Etats membres. Le 10 mars 2016, Monsieur Jean MAÏA, Directeur des affaires juridiques de Bercy, a précisé que l’encadrement de la passation des marchés de services juridiques était nécessaire dans la mesure où il y avait un risque de « dérive » à laisser conclure des marchés publics uniquement liés à l’intuitu personae. Il a également indiqué « qu’une remise en concurrence à échéance régulière est saine ». On notera néanmoins que, malgré l’arrêt du Conseil d’Etat précité et la position relativement ferme annoncée par le patron de la DAJ de Bercy, la dernière version du décret relatif aux marchés publics révélée par Le Moniteur le 14 mars 2016 prévoit, en son article 29 que, s’agissant des services juridiques de représentation « l’acheteur défini librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public. » Le projet de décret, dans sa dernière version, ne fait donc plus état de procédure adaptée ou d’un seuil de passation. Affaire à suivre…
17.03.2016
Publié dans Marchés publics, Passation