En application de l’article 6-IV du CMP, le Conseil d’Etat (n°350431) considère que pour les marchés de services, il y a lieu d’examiner si la spécification technique « a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle« . Dans cette lignée, dans un arrêt du 14/02/2013 (n°11BX01785), la CAA de Bordeaux a jugé que pour la passation d’un marché portant sur la fourniture et la mise en œuvre d’un progiciel, un pouvoir adjudicateur « a pu régulièrement exiger que l’application proposée s’appuie sur le système Oracle » dès lors que « toutes les applications métiers de [l’acheteur] utilisent [ce] système » qui « permet des facilités de liaisons-interfaces avec l’entrepôt de données et que son coût est nul pour [lui] ».
05.04.2013
Publié dans Marchés publics, Passation