07.04.2017 Publié dans Marchés publics

L’encadrement nécessaire du recours au « sourcing »

L’un des mérites de la réforme des marchés publics, qui fête son premier anniversaire, est d’avoir formalisé dans les textes la pratique du « sourcing », renommée pour l’occasion « études et échanges préalables avec les opérateurs économiques » (article 4 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).

Les acheteurs peuvent optimiser leur connaissance du secteur économique visé et affiné leurs besoins avec la possibilité d’« effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de [leurs] projet[s] et de [leurs] exigences ».

Récemment, le Maire et un conseiller municipal de la commune de Rodilhan (Gard) ainsi qu’un maître d’œuvre se sont vus condamner par le Tribunal correctionnel de Nîmes à des peines d’emprisonnement avec sursis. Ils s’étaient rendus à Rome pour découvrir un nouveau type de pelouse qu’ils projetaient d’installer pour le stade de la commune. Un beau voyage entièrement à la charge du fournisseur…

Même si les faits de cette espèce sont antérieurs aux nouveaux textes et frôlent, il faut l’avouer, la caricature, cette condamnation met en exergue la difficulté de déterminer concrètement quels sont les agissements qui rentrent dans le cadre du « sourcing » et ceux qui, au contraire, sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence, voire de relever du délit du favoritisme.

Pour que les acheteurs publics puissent se saisir de cette pratique d’optimisation des achats sans paranoïa ni crainte de subir une condamnation, il est indispensable d’établir à leur destination un guide énumérant les bonnes et mauvaises pratiques en la matière. Une note de la DAJ en ce sens serait la bienvenue.