15.10.2009 Publié dans Entreprises Publiques Locales (EPL)

Les futures sociétés publiques locales bénéficieront de l’exception « in house »

Fin 2008, la Fédération des Entreprises Publiques Locales (ex Fédération des SEM) avait déposé au Parlement une proposition de texte visant à la création de sociétés anonymes composées exclusivement de personnes publiques (collectivités territoriales et leurs groupements).

Le 4 juin 2009, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi pour le développement des Sociétés Publiques Locales (SPL).

De la « Société d’Economie Mixte Locale » à la « Société Publique Locale d’Aménagement »

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement avait autorisé, à titre expérimental, la création de Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA).

Il s’agit de sociétés anonymes totalement publiques visées à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme, créées pour une durée limitée à 5 ans et circonscrites au seul domaine de l’aménagement.

Les SPLA ne sont pas soumises aux dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables aux Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML).

Mais surtout, le législateur de 2006 a permis à ces sociétés, exclusives de tout actionnaire privé, de bénéficier du statut « in house ».

Rappelons que l’exception « in house » permet à une personne publique de passer un contrat sans publicité ni mise en concurrence préalables à deux conditions.

En premier lieu, le pouvoir adjudicateur doit exercer sur la société cocontractante un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. En second lieu, le cocontractant doit réaliser l’essentiel de ses activités avec le pouvoir adjudicateur. Selon la note de la DAJ en date du 19 février 2009, il doit s’agir « d’une quasi-exclusivité ». Les prestations annexes réalisées au profit de tiers, sans être exclues, doivent donc rester exceptionnelles.

Du fait d’un actionnariat partiellement privé, le droit communautaire interdit aux sociétés d’économie mixte de recourir à des contrats « in house », autrement appelés contrats de « prestations intégrées ».

La proposition de loi adoptée par les sénateurs le 4 juin dernier modifie l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme en profondeur. Elle pérennise tout d’abord les sociétés publiques locales d’aménagement en supprimant leur caractère expérimental et temporaire et, pour faciliter leur création (seules 4 SPLA ont été mises en place à ce jour), permet de réduire le nombre minimum d’actionnaires de sept à deux.

La proposition de texte prévoit ensuite d’étendre les compétences des SPLA à la réalisation d’études préalables, à l’acquisition foncière ou immobilière, aux opérations de construction et de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou encore à l’acquisition et la cession de baux commerciaux, de fonds de commerce et de fonds artisanaux.

Le nouvel article L. 327-1 devrait enfin permettre aux SPLA, par délégation de leurs titulaires, d’exercer les droits de préemption et de priorité et agir par voie d’expropriation dans le cadre des conventions conclues avec leurs actionnaires.

De la « Société Publique Locale d’Aménagement » à la « Société Publique Locale »

En déposant une proposition de loi visant à la création des Sociétés Publiques Locales, la Fédération des Entreprises Publiques Locales souhaitait aller plus loin en étendant l’exception « in house » à tous les secteurs d’activité des entreprises publiques locales et ce, pour une durée illimitée.

Comme les SPLA, les sociétés publiques locales auraient, en effet, l’indéniable avantage de bénéficier du statut « in house ».

En Allemagne, au Danemark, au Portugal, en Suède, en Espagne, en Belgique ou encore au Pays-Bas, de telles entités publiques existent déjà.

Selon la proposition de loi adoptée par les sénateurs, un nouvel article L. 1531-1 serait créé au sein du Code général des collectivités territoriales au titre duquel les SPL seraient des sociétés anonymes 100% publiques qui, par dérogation à l’article L.225-1 du Code de commerce, pourraient être composées d’au minimum deux actionnaires au lieu de sept habituellement.

Les collectivités locales auraient, en outre, l’obligation lorsqu’elles s’associent à des établissements publics au sein de ces SPL de détenir la majorité des droits de vote.

A l’instar des sociétés d’économie mixte locale, les SPL pourraient être mises en place pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, pour effectuer des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, voire toute autre activité d’intérêt général.

Comme pour les SPLA, la proposition de loi cantonne toutefois l’activité des SPL au seul bénéfice et sur le seul territoire des collectivités et des établissements publics actionnaires.

Les SPL seraient assujetties aux règles du Code général des collectivités territoriales propres aux sociétés d’économie mixte locales tant du point de vue de leur contrôle (chambre régionale des comptes, commissaire aux comptes…) que des dispositions visant à assurer la sécurité juridique des élus administrateurs.

La difficulté de trouver un actionnariat privé et l’impossibilité de bénéficier de l’exception « in house » freinaient indéniablement le développement des SEML en France. La future société publique locale devrait donc être un nouvel outil important pour les collectivités publiques et leurs établissements.

La proposition de texte, déposée le 5 juin à l’Assemblée nationale, est actuellement étudiée par la Commission des lois.