Depuis janvier dernier, les projets de l’ordonnance « marché », appelée à transposer les directives européennes, se succèdent pour définir le nouveau droit de la commande publique.
La première version définissait plusieurs primautés dans la procédure de passation : primauté aux petites entreprises (y compris pour les futurs « marchés de partenariat », actuels contrats de partenariat), valorisation du développement durable dans la définition des besoins, primauté des procédures électroniques et de l’allotissement pour les marchés « classiques ». Il était également prévu plusieurs simplifications : suppression de la distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, incorporations du DUME dans le droit interne, alignement du régime des marchés publics et des marchés de partenariat, développement des missions « globales » dans les marchés publics.
Les deuxième et troisième versions ne diffèrent pas beaucoup mais apportent plusieurs évolutions notables.
Concernant la passation des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devront désormais rejeter les offres anormalement basses si les précisions données par le candidat ne sont pas satisfaisantes tout en communiquant obligatoirement son choix aux candidats évincés. Plus de rigueur dans la sélection des offres donc, mais également davantage de transparence. Aussi, une primauté est donnée aux offres « européennes » : les offres, dont « les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produit composant cette offre » pourront être rejetées pour ce motif. Les marchés de partenariat seront favorisés : leur caractère dérogatoire est abandonné puisque le projet supprime le seuil autorisant les personnes publiques à y recourir ; par ailleurs, l’inscription des « accords-autonomes » dans le projet incitera à y recourir (les préteurs auront ainsi la garantie qu’en cas d’annulation du contrat, l’indemnité due par la personne publique couvrira tous les postes de dépenses engagés (art. 81 bis)). Enfin, d’après une récente réponse ministérielle, les marchés de maîtrise d’œuvre et le concours seront précisés par décret.
Concernant l’exécution, le projet approfondit tout d’abord le régime des marchés globaux : pourront ainsi être ainsi définis comme tel les marchés de conception-réalisation, de performance ou encore sectoriels. Surtout, le régime financier subi une profonde modification : le paiement différé pour les marchés globaux a été abandonné depuis la première version tandis que la condition tenant à l’interdiction pour les avenants de bouleverser l’économie du contrat a été élargie, puisqu’ils ne devront désormais plus modifier « la nature globale du marché public ».
La DAJ a récemment précisé que l’ordonnance serait adoptée en juillet 2015 et qu’elle travaillait déjà sur les textes règlementaires d’application de cette ordonnance.