La réforme du droit des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016 apporte beaucoup de nouveautés pour les offices publics de l’habitat.
Anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, les OPH sont entrés dans le « droit commun » des marchés publics. Un des changements majeurs est l’obligation d’allotissement qui s’impose désormais à eux.
Toutefois, l’article 2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 range les OPH dans la catégorie dite des « autres acheteurs », c’est-à-dire autres que l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Les OPH bénéficient à ce titre d’un certain nombre de souplesse. En effet, certains articles ne sont pas applicables aux autres acheteurs, tandis que d’autres prévoient des dispositions spécifiques à ces « autres acheteurs ». Parmi les dérogations notables :
- En procédure formalisée, il n’y a pas d’obligation de publier les avis de marché au BOAMP mais uniquement au JOUE. En MAPA, les OPH définissent librement leurs modalités de publicité, sans être soumis au seuil de publicité de 90.000€ HT.
- Pour les marchés de maîtrise d’œuvre, les OPH choisissent librement la procédure de passation et donc sans être obligé de recourir à la procédure du concours. L’OPH désigne librement les membres du jury de concours.
- Les OPH ne sont pas tenus d’appliquer les modalités de révision ou d’actualisation des prix de leurs marchés, et sont libres de conclure des marchés à prix provisoire.
- En ce qui concerne l’exécution, les OPH n’appliquent que les dispositions relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements. Ils ne sont donc pas soumis aux formalités sur les retenues de garantie ni aux obligations relatives à la cession et au nantissement des créances.
Par ailleurs, il s’est posé la question de savoir si les OPH devaient désormais créer des commissions d’appel d’offres. En effet, la réforme des marchés publics a également modifié le CGCT, notamment les dispositions relatives aux commissions d’appel d’offres. Le nouvel article L.1414-2 du CGCT dispose désormais que « les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens […],à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. »
Contrairement aux établissements sociaux et médico-sociaux qui sont explicitement exclus de l’application de cet article et n’ont donc pas à créer une commission d’appel d’offres pour l’attribution de leurs marchés passés en procédure formalisée, les OPH ne sont pas visé à l’article L.1414-2 du CGCT.
A l’occasion d’une question écrite, la DAJ de Bercy répond qu’effectivement, les marchés des OPH passés en procédure formalisée sont attribués par une commission d’appel d’offres et qu’il convient de se référer à l’article L.1411-5 du CGCT pour la composition de cette CAO.
La DAJ de Bercy précise que les membres de l’assemblée délibérante élus pour siéger à la CAO, sont pour ce qui concerne les OPH, les membres du conseil d’administration. Dans le même sens, « l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public » présidant la CAO est le directeur général de l’OPH.