En principe, une décision administrative ne comportant pas les mentions usuelles des voies et délais de recours peut être contestée à toute époque devant la juridiction administrative.
C’est ainsi qu’un ancien brigadier de police a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler un arrêté lui concédant une pension de retraite. Alors que l’arrêté datait de 1991, le recours n’avait été formé qu’en 2014, la recevabilité étant justifié par l’absence de mention de la juridiction compétente pour contester cet arrêté.
Afin d’éviter qu’une décision administrative puisse être attaquée au-delà d’un délai raisonnable, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a jugé le 13 juillet 2016 qu’une décision administrative individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours pouvait être contestée dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision ou bien à compter « de la date à laquelle il est établi qu’il [le destinataire] en a eu connaissance » (n° 387763).
Si la date de notification ne posera pas de problème, il est certain que cette nouvelle règle entrainera des discussions devant les juridictions pour ce qui est de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision dans les cas où celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Cet arrêt d’Assemblée opère un changement majeur en droit du contentieux administratif en créant un délai de recours qui n’existait pas auparavant. Cette durée d’un an est arbitraire, son choix n’étant pas expliqué par le Conseil d’Etat qui considère simplement qu’elle constitue « un délai raisonnable« .