L’article 20 du CMP permet la conclusion d’un avenant dès lors qu’il ne bouleverse pas l’économie générale du contrat et qu’il n’en modifie pas l’objet. Afin de limiter la pratique consistant à formuler des offres sous-évaluée pour obtenir un contrat puis imposer la conclusion d’avenants une fois le contrat obtenu, une proposition de loi a été déposée le 16 janvier 2013 à l’Assemblée nationale à l’initiative de Monsieur Guy Teissier. La proposition dispose : « Hors le cas de sujétions imprévues ne résultant pas du fait des parties ou de dépassement du coût initial du marché imputable au pouvoir adjudicateur, si le coût global du ou des avenants conclus excède 20 % de la valeur de l’offre présentée lors de la passation du marché d’un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci prend à sa charge la différence entre la valeur de cette offre et le montant initial du marché attribué. »
21.01.2013
Publié dans Exécution, Marchés publics