Dans un arrêt du 19/06/2015 (n°372283), le Conseil d’Etat vient préciser le régime de l’appel en garantie de l’entrepreneur par le maître d’ouvrage dans l’hypothèse d’un dommage subi par un tiers résultant de l’exécution de l’ouvrage objet du contrat. En l’espèce, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, demandait que soient condamnés solidairement le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Le TA et la CAA ont fait droit à sa demande et rejeté l’appel en garantie présenté par le maître d’ouvrage contre l’entrepreneur. Le Conseil d’Etat a annulé l’article 3 du dispositif de l’arrêt de la CAA en tant qu’il rejette les conclusions d’appel en garantie. Son argumentation est développée en quatre temps. 1/ Par principe, l’entrepreneur ne peut être condamné à indemniser un tiers au contrat victime d’un dommage en raison des ouvrages construits (ou des prestations réalisées) dès lors que la réception sans réserve est intervenue et que les rapports contractuels sont terminés. 2/ il existe toutefois plusieurs exceptions : si une clause contractuelle prévoit l’appel en garantie de l’entrepreneur après la réception sans réserve, si le dommage trouve son origine dans un désordre ressortissant de la garantie des constructeurs et si la réception a été acquise à l’entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. 3/ Or, au cas présent, le contrat contenait une clause qui prévoyait que « l’entrepreneur a, à l’égard d’EDF-GDF [aux droits duquel est venu ERDF], même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ». 4/ Ces dispositions dérogeant à « l’effet extinctif des relations contractuelles s’attachant à la réception sans réserve des travaux », le maître d’ouvrage pouvait régulièrement appeler en garantie l’entrepreneur.
29.06.2015
Publié dans Exécution, Marchés publics