Un contrat est qualifié de DSP dès lors qu’un service public est effectivement délégué à un tiers public ou privé tirant de manière substantielle sa rémunération des résultats de l’exploitation.
En ce sens, le Conseil d’Etat vient rappeler dans un arrêt du 9 décembre 2016 que pour que le service délégué soit regardé comme étant un service public, l’autorité délégante doit exercer un certain degré de contrôle sur celui-ci.
Le raisonnement de fond est le suivant : si la gestion du service ne répond qu’à des impératifs purement privés sans aucunes obligations liées aux volontés politiques du délégant, il ne peut être regardé comme un service public.
En l’espèce, la Haute cour juge « qu’eu égard à l’absence d’implication dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites en cause de la commune » qui n’exerçait de contrôle « ni sur le montant des droits d’entrée, ni sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, ni sur les horaires d’ouverture des sites et n’a prescrit à la preneuse aucune obligation relative, notamment, à l’organisation de visites guidées ou d’activités culturelles ou à l’accueil de publics particuliers« , alors la convention litigieuse n’est pas une DSP.