02.07.2015 Publié dans Marchés publics, Passation

L’avocat ne peut pas être sous-traitant dans le cadre d’un marché public

Pour la première fois en 2014, la juridiction administrative est venue préciser que la sous-traitance de prestations juridiques à un cabinet d’avocats est contraire au principe d’indépendance, lequel exclut tout mode contractuel dans lequel l’avocat n’est pas en contact direct avec le véritable bénéficiaire de la prestation (TA Grenoble, 20 juin 2014, Ordre des avocats au Barreau de Paris, n° 1203893). En l’espèce, la société SEMAPHORES a été déclarée attributaire d’un marché ayant notamment pour objet des prestations juridiques relatives à la rédaction des statuts d’un EPCI. Postérieurement à l’attribution du marché, elle a déclaré avoir sous-traité cette rédaction à un cabinet d’avocats. Saisi d’un recours contre les actes détachables, le TA de Grenoble a annulé les décisions du président du SIVOM relatives à l’attribution et à la signature du marché en considérant que la sous-traitance de la prestation d’avocat dans les marchés publics est irrégulière au regard des règles déontologiques régissant la profession. Dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (n°14LY02786), la CAA de Lyon a confirmé ce jugement en venant préciser les règles qui entourent la sous-traitance et les prestations de consultations juridiques dans les marchés publics. Tout d’abord, la Cour rappelle que, par principe, les soumissionnaires peuvent présenter un sous-traitant « afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché public ». Cependant, cette possibilité ne peut se faire en violation des règles déontologiques « régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence ». Ainsi, la Cour juge qu’un cabinet d’avocat, seul habilité à donner des consultations juridiques au titre de la loi de 1971, ne peut intervenir comme sous-traitant d’un attributaire principal qui « ne justifiait en son sein d’aucune compétence juridique ». Il doit obligatoirement intervenir en qualité de soumissionnaire principal (titulaire) ou de cotraitant (en cas de groupement) et signer l’acte d’engagement. ». Ce principe tiré d’une sous-traitance de marché public est en toute logique applicable à la sous-traitance des marchés privés. Enfin, la Cour conclut que le fait pour la société SEMAPHORES de sous-traiter l’exécution de prestations au cabinet d’avocat, postérieurement à l’attribution du marché, ne régularise pas le vice dès lors que « le contrat litigieux a une cause illicite, ce qui constitue une illégalité d’une particulière gravité.