24.04.2017 Publié dans Domanialité publique

Mise en concurrence de l’occupation du domaine public

Après avoir été habilité par la loi Sapin II, le gouvernement a pris le 19 avril 2017 l’ordonnance n°2017-562, qui constitue une évolution majeure du droit de la domanialité publique.

Depuis l’arrêt « Stade Jean Bouin » (CE, 3 décembre 2010, n° 338272 et 338527) ayant établi que les titres d’occupation du domaine public n’étaient pas soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence, une intervention du législateur en la matière était fortement pressentie.

C’est chose faite et cet arrêt est désormais obsolète.

En effet, le CG3P comporte désormais des articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 instituant une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence » lorsque « le titre […] permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique ». Cette procédure est libre et peut être simplifiée lorsque la durée d’occupation est limitée ou que les dépendances du domaine sont suffisantes pour satisfaire la demande existante dans le secteur d’activité concerné.

Une dispense totale de procédure demeure possible lorsque celle-ci est impossible ou non justifiée. Différents cas sont listés aux articles L.2122-1-2 et L.2122-1-3.

Le risque contentieux relatif au respect de cette procédure sera à déterminer : dans le cas où le titre d’occupation est un contrat, quels sont les recours possibles ? Le recours en contestation de la validité du contrat dit « Tarn-et-Garonne » ? C’est probable. Le référé-précontractuel ? En l’état, l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne le permet pas. Et qu’en sera-t-il si le titre d’occupation n’est pas considéré comme un contrat mais comme un acte unilatéral ?

L’ordonnance introduit par ailleurs la possibilité de réaliser des promesses de vente pour des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement et de désaffectation future.

Enfin, un dernier alinéa a été ajouté à l’actuel article L. 2125-1 du CG3P pour simplifier les flux financiers au sein des contrats de la commande publique emportant occupation du domaine public.

L’ordonnance sera applicable pour les titres délivrés à compter du 1er juillet 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443238&dateTexte=20170421

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023162753