12.05.2016 Publié dans Domanialité publique

Renaissance de la théorie de la domanialité publique virtuelle

Dans un arrêt BALLARGUES du 13 avril 2016 (n°391431), le conseil d’Etat redonne vie à la théorie de la domanialité publique virtuelle ou par anticipation, instituée le 6 mai 1985 par l’arrêt EUROLAT (n°41589). Depuis 1985, un bien appartient au domaine public s’il est destiné à être directement affecté à l’usage du public, à un service public et spécialement aménagé à cet effet ; la domanialité publique s’appliquant alors même que les conditions n’étaient pas encore remplies mais devaient l’être à l’avenir. Mais suite à l’entrée en vigueur du CGPPP en 2006, cette théorie était considérée comme morte par la doctrine ; ce que le conseil d’Etat avait confirmée dans sa décision ATLALR du 8 avril 2013 (n°363738). L’arrêt BALLARGUES du 13 avril 2016 constitue donc un revirement de jurisprudence où la Haute juridiction juge que « quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public« .

Dès lors, quand un bien va être affecté à un service public et que son aménagement est considéré comme entrepris de façon certaine, ce bien fait alors déjà parti du domaine public. Le caractère certain de l’aménagement s’apprécie notamment au vu des actes administratifs intervenus, des contrats conclus et travaux engagés.